La Cour d’appel de Versailles avait rendu le 7 novembre 2019 une décision qui avait fait grand bruit en son temps sur ce que l’on appelle encore pudiquement aujourd’hui « le devoir conjugal ».
La cour d’appel de Versailles avait en effet prononcé un divorce aux torts exclusifs de l’épouse par les motifs suivants :
« Considérant que [H.W.] a reconnu elle-même dans la main courante qu’elle a effectuée le 9 mai 2014 au commissariat de Versailles avoir cessé toute relation intime avec son mari depuis 2004 ;
Considérant que [H.W.] justifie cette situation par son état de santé, invoquant notamment un accident grave dans le métro reconnu accident de service le 29 décembre 2005 lui laissant de nombreuses séquelles et l’ayant immobilisée près d’une année, puis une opération en 2009 pour une hernie discale paralysante ; (…) elle établit également avoir présenté un syndrome polymorphe persistant à tiques (maladie de Lyme chronique – pièce 251) traité par un une antibiothérapie au long cours depuis octobre 2016 ;
Considérant toutefois que de tels éléments médicaux ne peuvent excuser le refus continu opposé par l’épouse à partir de 2004 à des relations intimes avec son mari, et ce pendant une durée aussi longue, alors même que dans le cadre de [la] main courante précitée, [H.W.] relate les sollicitations répétées de son époux à ce sujet et les disputes générées par cette situation ;
Considérant que ces faits, établis par l’aveu de l’épouse, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Considérant que seule la demande en divorce de [J.C.] étant justifiée par des preuves suffisantes, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’épouse et le jugement infirmé de ce chef ; »
Bien que saisie d’un pourvoi, la Cour de Cassation n’a pas entendu revenir sur cette décision, dans la mesure où la Haute Juridiction reconnaît aux juges du fond un pouvoir souverain pour constater non seulement l’existence des faits imputables au conjoint, causes de divorce pour faute, mais aussi pour apprécier si ceux-ci constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, conformément aux dispositions de l’article 242 du code civil.
Il convient en effet de rappeler que la Cour de Cassation n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond du dossier, mais uniquement sur la forme.
Dans ces conditions, l’épouse a saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme en se fondant sur l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, qui consacre le respect de la vie privée.
Elle reproche ainsi à la décision rendue de prôner une vision archaïque du mariage dans laquelle l’obligation conjugale, à savoir entretenir des relations sexuelles avec son époux ou son épouse, pourrait constituer une faute au sens civil dans le droit français.
A l’issue d’une analyse approfondie et passionnante de la CEDH, La Cour considère fort logiquement que la réaffirmation du devoir conjugal et le fait d’avoir prononcé le divorce pour faute au motif que la requérante avait cessé toute relation intime avec son époux constituent des ingérences dans le droit au respect de la vie privée, dans la liberté sexuelle et dans le droit de disposer de son corps.
Dès lors, le devoir conjugal, tel qu’il est énoncé dans l’ordre juridique interne français ne prend nullement en considération le consentement aux relations sexuelles, alors même que celui-ci constitue une limite fondamentale à l’exercice de la liberté sexuelle d’autrui.
L’acceptation du mariage ne pourrait en effet constituer de manière pérenne et définitive l’expression d’un consentement aux relations sexuelles, ce qui reviendrait d’une part à remettre en cause la liberté sexuelle et le droit de disposer de son corps, mais aussi, d’autre part, à légitimer le viol entre époux.
Bien que le pouvoir réglementaire ait annoncé une volonté de réforme sur la question, il ne nous semble pas indispensable de modifier la Loi, mais plutôt de la lire différemment.
En effet, désormais, la notion d’obligation de communauté de vie, telle qu’elle est prévue à l’article 215, alinéa 1er du Code civil, devra à l’avenir être abordée, par les juridictions familiales françaises, par le prisme d’une vision moderne de la société dans laquelle la liberté sexuelle, même au sein du couple à un sens.
Lire la décision de la CEDH
(CEDH. 23 janvier 2025. HW c/ France, 13805/21)
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