Glissez le mot fiscalité dans une conversation et tout semble s’obscurcir. Il ne suffit cependant que de quelques éclaircissements pour dissiper le brouillard.
Une fois mariés, les époux forment un unique foyer fiscal, état qui disparaît lors du divorce. Cette scission du foyer fiscal unique en foyers fiscaux distincts possède une incidence au regard de l’impôt sur le revenu.
C’est alors que rentre en scène la prestation compensatoire. En effet, « le divorce met fin au devoir de secours entre époux » (article 270 al. 1er du Code civil) mais ne fait pas totalement disparaître une forme de soutien d’un des deux époux envers l’autre. Autrement dit, un époux pourra se voir dans l’obligation de verser ce qu’on appelle une prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives (article 270 al. 2 du Code civil).
A quelques exceptions près, cette prestation est obligée de revêtir l’aspect d’un capital.
La prestation compensatoire sous forme de capital peut alors se concrétiser par le versement d’une somme d’argent ou bien par l’attribution de biens en propriété, d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
Il est précisé que la prestation compensatoire entraîne l’imposition d’un droit fixe de 125 euros par l’administration fiscale (article 1133 ter du Code général des impôts).
Toutefois, il est souligné que si les fonds qui ont permis de payer la prestation compensatoire sont issus du partage des biens meubles et/ou immeubles, l’administration fiscale pourra venir réclamer un droit d’enregistrement correspondant à 2,5 % ou 0,715%, en fonction de l’origine des fonds, de la somme en question.
Si cette obligation peut sembler bien lourde à l’époux qui en sera redevable, celle-ci trouve certains attraits au regard de la réduction d’impôt qu’elle engendre, dégrèvement prévu à l’article 199 octodecies du Code général des impôts (loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce).
- Sur le versement de la prestation compensatoire dans le délai de 12 mois
Pour bénéficier de l’avantage d’un allègement d’imposition, l’époux-débiteur se doit de verser le montant du capital à l’époux-créancier dans un délai de douze mois à partir de l’homologation du divorce.
A ce titre, il pourra alors bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des versements effectués.
Il s’agit tout de même de relever que le montant de ce dégrèvement est calculé dans la limite d’un plafond de 30 500 euros, montant du plafond arrêté au titre de l’année 2017 (article 199 octodecies du Code général des impôts).
Néanmoins, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas lorsque la prestation compensatoire est versée sous forme de rente.
- Sur le versement de la prestation compensatoire au-delà du délai de 12 mois
De façon exceptionnelle sur décision spéciale et motivée du juge, l’époux-débiteur peut se voir accorder un délai de huit ans pour verser le capital, lorsqu’il ne dispose pas de liquidités immédiates (article 275-1 du Code civil).
Toutefois, le versement devient alors une charge déductible du revenu brut global du débiteur.
A l’inverse, le versement devient déclarable pour le créancier car considéré comme une ressource. Le régime est alors assimilable à celui des pensions alimentaires (article 80 quater du Code général des impôts).
Au-delà de huit ans, la prestation compensatoire devra être versée sous forme de rente viagère par l’époux-débiteur.
De cette façon, le versement est alors soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains de son créancier mais également supporte l’impôt sur le revenu dans les mains de son débiteur (article 156 du Code général des impôts).
Dans l’hypothèse où la prestation compensatoire est un mixte entre un capital et une rente, l’époux-débiteur ne peut pas cumuler deux avantages fiscaux ; il ne bénéficiera alors que de la déduction applicable aux pensions alimentaires.
- Sur le partage des biens entre les époux
Mais si tout droit accordé entraîne obligation, il en est de même dans le cadre d’un divorce. Des droits d’enregistrement sont alors exigibles lors du partage des biens entre les époux.
Autrement dit, lors d’un divorce il est nécessaire de mettre fin à la possession des biens en indivision des époux et de les répartir entre eux.
Cet acte est plus communément appelé le partage.
De ce fait, lorsque le partage est pur et simple, il est soumis à un droit de partage, impôt possédant un taux de 2,5 % (article 748 du Code général des impôts).
Lorsque le partage se fait avec soulte ou plus-value, l’article 747 du Code général des impôts prévoit que le droit d’enregistrement est prélevé au taux prévu pour la vente sur l’objet de la soulte ou plus-value.
S’il s’agit de biens immobiliers, la prestation sera assujettie non pas au droit de partage mais à la taxe publicité foncière au taux de 0,715 % (article 1133 ter du Code général des impôts).
Dans ce cadre-là, et dans la plus part des situations, les époux devront recourir aux services d’un notaire qui se trouvera dans l’obligation d’informer ses clients sur la fiscalité applicable.
Les époux se doivent donc d’être conscients des enjeux fiscaux entourant la décision d’entamer une procédure de divorce puisqu’une fois le divorce homologué, il leur sera quasiment impossible de faire marche arrière.
Ces derniers devront alors être attentifs à la fois à leurs obligations mais également à leurs droits en matière fiscale.
Article réalisé par Laura SCHMIT