La protection fonctionnelle des agents publics

Lorsqu’à l’occasion de leurs fonctions, ou en raison de leur qualité d’agent public, un agent est victime d’une infraction pénale, il bénéficie de la possibilité d’obtenir la protection de son employeur public.

il s’agit de la protection fonctionnelle.

Le Code général de la fonction publique prévoit, à l’article L.134-1, que « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre« .

Ainsi, sauf cas d’une faute personnelle de l’agent, qui lui ferait perdre le bénéfice de cette protection, la collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime.

De plus, la personne publique est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté en prenant en charge, par exemple, les réparations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’auteur de l’infraction, à charge pour la collectivité de se retourner par la suite contre le responsable.

La collectivité prendra aussi en charge les frais exposés pour la défense de ses agents (honoraires de l’avocat, frais d’expertise, etc.).

Plus généralement, l’employeur public doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’agression dont est victime son agent.

Par ailleurs, dans certains cas exceptionnels, la collectivité publique peut accorder la protection fonctionnelle à un agent auteur d’une infraction pénale.

Il s’agit de l’application des articles L.134-3 et L.134-4 du Code général de la fonction publique.

Cette protection est limitée aux hypothèses d’une infraction qui s’inscrit dans une faute de service ou quand il est question de poursuites pénales en raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.

Dans ce dernier cas, il s’agit généralement des infractions dites « involontaires » (homicide involontaire ou encore blessures involontaires), situation où l’agent n’avait aucune intention de commettre une infraction pénale. Il est souvent question des conséquences d’accidents qui auraient pu faire l’objet de poursuites.

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