Transsexualisme et modification de l’état civil, la fin d’un critère contraire à la CEDH

L’article 99 du Code civil prévoyait, de façon très lapidaire, la rectification des actes d’état civil par le juge.
« La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du tribunal. L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l’annulation de l’acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé ».

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a apporté des précisions, par la création d’une section relative à la modification de la mention du sexe à l’état civil.

Ainsi, l’article 61-5 du Code civil prévoit que :

« Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ».

En matière de transsexualisme, la jurisprudence imposait, jusqu’à présent, comme préalable au changement de sexe sur l’état civil de justifier du caractère irréversible de la transformation de l’apparence.

En d’autres termes, un transsexuel devait le plus souvent justifier du recours à une chirurgie génitale modificatrice, ou d’un traitement hormonal entrainant généralement une stérilité, pour pouvoir bénéficier d’une modification de son état civil.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme, par une décision en date du 6 avril 2017 (req. n°79885/12), est venue sanctionner cette approche.

La juridiction considère en effet que le fait de conditionner la modification de l’état civil à un traitement ou une opération médicale revient à violer le droit au respect à l’intégrité physique et à la vie privée, droit protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Les candidats à la modification de l’état civil devront cependant justifier d’expertises psychiatriques ou de certificats médicaux concordants.

Il est certain que les modifications résultant de la loi du 18 novembre 2016 et de la position de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ne pourront que faciliter grandement les démarches des transsexuels souhaitant mettre en concordance leur état civil à leur situation.

Dans cette démarche juridique, il convient cependant d’être bien accompagné par un professionnel du droit.

Pour nous contacter, cliquez-ici

 

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s