Il est constant que le principe au sein de la fonction publique est l’exercice exclusif des fonctions.
En effet, l’article L.121-3 du Code général de la fonction publique (CGFP) ( ex art. 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) prévoit que « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées« .
Toutefois, il existe nombre d’exceptions prévues à ce principe que l’on retrouve notamment au dispositions des articles L.123-1 à L.123-10 du CGFP.
L’article 1er du décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif aux cumuls d’activité prévoit que les fonctionnaires et les agents de droit public peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire (notamment l’expertise et consultation ou encore la formation et l’enseignement) à leur activité principale lorsque cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.
L’article 4 du même décret précise que le cumul d’une activité exercée à titre accessoire avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation.
Dans ces conditions, une demande d’autorisation écrite doit être adressée à la collectivité employeur en mentionnant l’identité de l’employeur ou la nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire ainsi que la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité.
L’employeur public dispose ainsi d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de cumul d’activité pour répondre à l’agent et à défaut de décision expresse écrite contraire dans le délai imparti, l’intéressé est réputé être autorisé à exercer l’activité accessoire visée.
Le Conseil d’Etat est ainsi venu rappelé, par une décision n° 432959 du 2 mars 2022, qu’une autorisation implicite de cumul d’activités peut naître du silence gardé par l’autorité administrative.
Toutefois, cette autorisation est subordonnée à la demande écrite prescrite par le décret, laquelle doit comprendre les précisions nécessaires de nature à éclairer autant que possible l’employeur public principal.
Elle doit ainsi comprendre au moins :
- l’identité de l’employeur ou la nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité envisagée,
- la nature de l’activité
- sa durée et/ou sa périodicité
- les conditions de rémunération
- plus largement, toute autre information de nature à éclairer l’autorité publique