Quand les fonctionnaires ont peur…

La presse nous relate depuis plusieurs jours la situation de ces professeurs des écoles, personnels des Mairies ou autres établissements qui, exposés quotidiennement à la violence des quartiers, prennent la lourde décision de cesser leur activité professionnelle au nom de leur droit de retrait.

Issu du droit du travail et consacré dans un premier temps par l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 (relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail), le droit de retrait concerne une situation où les agents publics se trouvent dans une situation professionnelle présentant cumulativement un danger grave et imminent pour leur santé.

Ce véritable droit à la désobéissance hiérarchique est ainsi conditionné par la notion de danger grave et imminent.
La circulaire du 9 octobre 2001 (NOR:INT/B/01/00272/C) la définit comme « une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique de l’agent, dans un délai rapproché. Elle concerne plus spécialement les risques d’accidents, puisque l’accident est dû à une action soudaine entraînant une lésion du corps humain. Les maladies sont le plus constitutives d’une série d’évènements à évolution lente et sont, a priori, hors champ« .

L’une des difficultés majeures de l’exercice de ce droit est que sa légitimité ne peut être appréciée qu’a posteriori, alors que la prise de décision intervient, normalement, de façon immédiate face à un danger grave et imminent.
L’Administration appréciera ainsi, sous le contrôle du juge administratif, si le danger pouvait justifier l’exercice du droit du retrait ou, dans certains cas exceptionnelles, si l’appréciation subjective de la situation par l’agent pouvait lui laisser croire qu’il faisait face à un danger grave et imminent.
Par ailleurs, le juge administratif a pu reconnaitre aux agents publics le bénéfice du droit à l’erreur la prise de décision face à des situations urgentes.

En tout état de cause, si le retrait est estimé légitime, l’Administration ne pourra pas procéder à une retenue sur le traitement, à engager des poursuites disciplinaires ou encore ne pourra pas contraindre à la reprise du travail si les conditions ayant motivées le retrait sont encore réunies.

Le droit de retrait, destiné à assurer la sécurité des travailleurs, ne doit cependant pas être confondu avec le droit de grève, dont l’exercice a pour seule finalité une revendication de nature professionnelle.
Cette confusion est malheureusement fréquente et a pu déboucher sur des prises de décisions défavorables aux agents, notamment par des retenues de salaires justifier par l’inexécution du service.

Il est rappelé que le droit de retrait n’est pas une obligation, mais une faculté.
Dès lors, l’agent qui se retire doit parallèlement alerter sa hiérarchie de la situation de danger laquelle il est exposé selon les modalités prévues par le décret.
Il doit par ailleurs veiller à ce que l’exercice de son droit de retrait s’exerce de telle manière qu’il ne puisse créer une nouvelle situation de danger grave et imminent pour autrui.

Enfin, certains agents du service public sont dans l’impossibilité d’exercer un quelconque droit de retrait, en application des textes en vigueur, en raison de la nature même de leurs missions.
En effet, « les missions de sécurité des biens et des personnes sont incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel en tant que celui-ci compromettrait l’exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, la police, de l’administration pénitentiaire et de la sécurité civile« .

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