Le 10 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui vient clarifier un point sensible pour toutes les familles pratiquant l’instruction en famille (IEF) : la pratique antérieure de l’école à la maison, même assortie de résultats scolaires satisfaisants, ne suffit pas à écarter la sanction pénale encourue en cas de refus d’inscrire son enfant dans un établissement scolaire après mise en demeure de l’administration (Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-87.438, publié au bulletin).
Cette décision mérite l’attention de toutes les familles concernées par ce mode d’instruction, car elle illustre concrètement les conséquences, désormais bien installées dans la jurisprudence, de la réforme du régime de l’instruction en famille intervenue en 2021.
Un régime devenu dérogatoire depuis 2021
Avant la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite loi « séparatisme », l’instruction en famille reposait sur un simple régime déclaratif : les parents informaient l’administration de leur choix, sans avoir à en solliciter l’autorisation. L’article 49 de cette loi a profondément transformé cette logique en substituant à la déclaration un régime d’autorisation préalable, applicable depuis la rentrée 2022.
Concrètement, l’instruction obligatoire des enfants de trois à seize ans doit désormais, par principe, être dispensée dans un établissement scolaire.
L’instruction en famille n’est plus qu’une dérogation, accordée par l’autorité académique pour des motifs limitativement énumérés par la loi : état de santé ou handicap de l’enfant, pratique intensive d’une activité sportive ou artistique, itinérance ou éloignement géographique d’un établissement, ou situation propre à l’enfant motivant un projet éducatif particulier.
Ce basculement d’une liberté déclarée à une faveur administrative a considérablement resserré les conditions dans lesquelles les familles peuvent aujourd’hui recourir à ce mode d’instruction, et a généré un contentieux abondant, tant devant les juridictions administratives (refus d’autorisation) que devant les juridictions pénales, comme dans l’affaire jugée le 10 juin 2026.
Dans cette affaire, deux parents instruisaient depuis l’origine leurs deux enfants, nés en 2014 et 2019, sans jamais les avoir scolarisés.
Le 10 mars 2023, ils ont reçu une mise en demeure de l’administration de l’Éducation nationale les enjoignant d’inscrire leurs enfants dans un établissement scolaire.
Ils s’y sont refusés, au nom d’un principe de désobéissance civile, sans même déposer de demande d’autorisation d’instruction en famille.
Poursuivis sur le fondement de l’article 227-17-1 du code pénal, ils ont d’abord été relaxés par le tribunal correctionnel.
Le ministère public a relevé appel, et la cour d’appel de Rennes les a déclarés coupables, les condamnant chacun à 150 euros d’amende avec sursis, une peine volontairement modique tenant compte du sérieux de leur prise en charge éducative, y compris médicale, de leurs enfants.
Les parents ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation
Le pourvoi soulevait une question centrale pour toute famille en instruction en famille non autorisée : la pratique antérieure de l’IEF et des contrôles pédagogiques positifs peuvent-elles constituer une « excuse valable » au sens de l’article 227-17-1 du code pénal, qui seule permet d’échapper à la sanction pénale en cas de refus d’inscription malgré mise en demeure ?
À titre subsidiaire, les parents invoquaient une atteinte disproportionnée à leur droit de choisir le mode d’éducation de leurs enfants et à leur droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La réponse de la Cour : deux enseignements distincts
1. L’absence de demande d’autorisation exclut l’excuse valable
La Cour de cassation rejette fermement le premier argument.
Elle rappelle que si les parents peuvent se prévaloir de leur pratique antérieure de l’instruction en famille et du niveau scolaire de leurs enfants pour obtenir l’autorisation prévue par l’article L. 131-5 du code de l’éducation, ces éléments ne peuvent en revanche ni les dispenser de leur obligation d’inscription scolaire lorsque l’autorisation n’a pas été obtenue, ni constituer une excuse valable justifiant l’absence d’inscription.
Autrement dit, la voie légale pour faire reconnaître le bien-fondé d’un projet d’instruction en famille est la demande d’autorisation, avec les recours administratifs et contentieux qui l’accompagnent en cas de refus.
En choisir de s’en affranchir, fût-ce au nom d’une conviction éducative sincère et étayée par des résultats scolaires satisfaisants, ne peut être analysé comme une excuse valable.
La Cour ferme ainsi la porte à toute stratégie de contournement ou de désobéissance civile face au régime d’autorisation.
2. Une ingérence dans la vie privée et familiale jugée légitime et proportionnée
Sur le second point, la Cour valide le raisonnement de la cour d’appel de Rennes, qui avait pourtant reconnu que l’incrimination constituait bien une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Cette ingérence est toutefois jugée légitime et nécessaire à la protection du droit de l’enfant à l’éducation, l’article L. 131-5 du code de l’éducation poursuivant un objectif de lutte contre les carences éducatives.
La Cour souligne également que la loi demeure proportionnée : elle n’interdit pas l’instruction en famille, mais l’encadre par des motifs précis, assortis de recours administratifs en cas de refus, et laisse au juge pénal la faculté d’apprécier concrètement l’existence d’une excuse valable au cas par cas.
C’est d’ailleurs cette appréciation concrète des circonstances, suivi médical adapté à l’une des enfants, réalité de la prise en charge éducative, qui explique la modicité de la peine finalement prononcée par la cour d’appel, malgré la déclaration de culpabilité.
Ce que les familles doivent en retenir
Cet arrêt confirme une ligne jurisprudentielle désormais bien établie et présente un intérêt pratique direct pour les familles engagées ou souhaitant s’engager dans l’instruction en famille :
– La demande d’autorisation n’est pas une simple formalité que l’on peut choisir d’ignorer.
Même lorsque l’instruction dispensée à domicile donne satisfaction, l’absence de demande auprès de l’administration prive les parents de tout moyen de défense efficace en cas de poursuites pénales.
– En cas de refus d’autorisation, la voie à emprunter est le recours administratif puis, le cas échéant, contentieux devant le juge administratif, non le refus d’inscrire l’enfant à l’école.
– Une mise en demeure ne doit jamais être négligée.
Elle ouvre un délai de quinze jours pour régulariser la situation ; à défaut, les parents s’exposent à des poursuites pénales sur le fondement de l’article 227-17-1 du code pénal, punies de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, même si en pratique les juridictions individualisent fortement la peine prononcée.
– La bonne foi éducative et les résultats scolaires de l’enfant restent des éléments pris en compte par le juge, non pour écarter la culpabilité, mais pour moduler la peine.
Notre accompagnement
Le contentieux de l’instruction en famille se situe à la croisée du droit administratif (contestation des refus d’autorisation), du droit pénal (défense en cas de poursuites pour défaut d’inscription) et du droit des enfants.
Notre cabinet accompagne les familles à chaque étape de ce parcours : constitution du dossier de demande d’autorisation, recours en cas de refus, défense pénale en cas de mise en demeure restée sans suite.
N’hésitez pas à nous consulter dès la réception d’une mise en demeure : anticiper permet, dans la plupart des cas, d’éviter le contentieux pénal.