L’Exécution d’une condamnation pénale : La réduction de peine

Lorsqu’une personne est condamnée à une peine d’emprisonnement, la Loi prévoit des réductions de peines pour tenir compte de l’absence de mauvaise conduite au sein de l’établissement pénitentiaire et pour encourager les efforts de réinsertion des détenus.

La réduction de peine ne peut bénéficier qu’à une personne dont la peine a été définitivement prononcée.

Il faut cependant souligner que la durée d’une éventuelle détention provisoire est prise en compte dans le calcul des réductions de peine.

La détention provisoire correspond au placement au sein d’une maison d’arrêt dans l’attente d’un jugement devant une juridiction pénale, généralement dans le cadre d’une procédure d’instruction.

Il convient enfin de ne pas confondre réduction de peine, qui correspond à une diminution de la peine à effectuer, et aménagement de peine, qui permet à une personne condamnée de ne pas effectuer tout ou partie de sa peine au sein d’un établissement pénitentiaire.

L’aménagement de peine correspond à une modalité d’exécution d’une peine de prison ferme afin de permettre à la personne condamnée de travailler, de suivre une formation ou encore de maintenir des liens avec sa famille.

A la requête de la personne concernée, Le Juge d’application des peines peut prononcer une libération conditionnelle, la suspension de peine pour raisons médicales, la semi-liberté, un placement à l’extérieur ou encore le placement sous surveillance électronique (PSE).

Cette aménagement concerne aussi bien les personnes exécutant leur peine en prison et celles qui n’ont pas encore été incarcérées après la décision de justice.

En tout état de cause, il existe trois types de réductions de peine :

  • Les réductions de peine ordinaires

Elles sont accordées aux détenus sans qu’aucun comportement positif ne soit exigé du condamné, elles sont quasi-automatiques et ne nécessitent pas de prise de décision.

Ainsi, chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois pour les années suivantes.

De plus, pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux 7 jours par mois ne peut toutefois excéder 2 mois.

Pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, le crédit de réduction de peine correspond à 7 jours par mois.

  • Les réductions de peine supplémentaires

Elles s’ajoutent aux réductions ordinaires et sont accordées aux détenus qui font preuve d’« efforts sérieux de réadaptation sociale ».
Elles ne sont accordées que pour les peines d’emprisonnement supérieures à un an.

Les réductions de peine supplémentaires sont de 3 mois par année et de 7 jours par mois, à partir de la condamnation définitive.

Pour les récidivistes, elles ne sont que de 2 mois par an et 4 jours par mois.

Les personnes condamnées pour meurtre ou assassinat, actes de torture ou de barbarie, viol, agression ou atteinte sexuelle commis sur un mineur et qui refusent les soins ne peuvent bénéficier d’une réduction de peine supplémentaire qu’à hauteur de deux mois par an ou 4 jours par mois, et si elles sont récidivistes, de un mois par an ou 2 jours par mois.

  • Les réductions de peine exceptionnelles

Il s’agit d’une situation particulière dans laquelle la dénonciation d’infractions par des détenus est récompensée. Elles supposent que le condamné ait réalisé une dénonciation, qui doit avoir permis de faire cesser ou d’éviter la commission d’une infraction relevant de la délinquance ou criminalité organisée.

 

Il semble nécessaire de souligner qu’un mauvais comportement au sein d’un établissement pénitentiaire, notamment marqué par des sanctions disciplinaires, peut motiver le retrait des crédits de réduction de peine par le Juge d’application des peines, à la demande du chef d’établissement pénitentiaire ou du Procureur de la République.

Dans ce cadre, le Juge peut prononcer un retrait pouvant aller jusqu’à 3 mois maximum par an et de 7 jours par mois.

Si vous souhaitez de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter pour convenir d’un rendez-vous.

Références :

Article 721 à 721-3 du Code de procédure pénale

 

 

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