La fin des rodéos motorisés ?

Passée quasi-inaperçue durant l’été, une loi est venue durcir l’arsenal répressif contre les adeptes du wheeling (roue arrière), de slalom motorisé musclé, du cross-bitume ou de cascades improvisées sur des mini-motos, quads, moto-cross, scooter et autres.

Suite à des décès survenus à l’occasion de ces manifestations sauvages et sur la base du constat de la recrudescence de ce phénomène, qui engendre des nuisances sonores importantes, mais également une forte insécurité dans l’espace public, le Législateur a estimé nécessaire de procéder à une adaptation de l’arsenal législatif pour contrer durablement, ce qui est qualifié de « fléau en raison des atteintes répétées à la tranquillité et à la sécurité publiques ainsi que des risques qu’ils représentent en matière de sécurité routière ».

Ainsi, les députés ont déposé au mois de mai 2018 une proposition de loi visant à durcir les sanctions existantes et à poser une définition claire d’un délit désormais spécifique.

La loi n°2018-701 du 3 août 2018 renforce non seulement les sanctions contre le phénomène dit des rodéos motorisés, mais crée aussi le délit d’incitation au rodéo.

L’article 1 de la loi, créant l’article L.236-1 du Code de la route, prévoit désormais que « Le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

La sanction est portée à :

  • Deux ans et 30.000 € d’amende si l’infraction est commise en réunion,
  • Trois ans et 45.000 € d’amende si l’infraction est commise sous l’emprise d’un état alcoolique ou de substances classées stupéfiants, ou encore si le conducteur ne disposait pas d’un permis de conduire en cours de validité.

Il en sera de même si la personne refuse de se soumettre aux tests permettant de déceler si elle était sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants.

  • Cinq ans et 75.000 € d’amende si deux des circonstances mentionnées ci-dessus peuvent être cumulées.

Par ailleurs, la loi crée le délit spécifique d’incitation au rodéo.

Ainsi, toute personne incitant directement autrui à un rodéo motorisé, organisant un rassemblement à cette fin ou faisant la promotion de ces faits et rassemblement pourra être condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans et 30.000 euros d’amende.

Dans le souci de durcir le ton, la loi impose des sanctions complémentaires de poids telle que la suspension ou l’annulation du permis de conduire, mais surtout la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction.

Bien évidemment une telle confiscation ne pourra avoir lieu que si la personne est propriétaire du véhicule ou si elle en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

Cette précision ne peut qu’interroger quant à ce que le Législateur entend par « propriétaire de bonne foi » et, surtout, si cette bonne foi doit être présumée, ce qui nous semble être la solution la plus respectueuse non seulement du droit de propriété et des règles posées par la procédure pénale.

Il serait en effet regrettable d’imposer au propriétaire d’apporter la preuve de sa bonne foi, celle-ci étant souvent une preuve négative.

Enfin, la juridiction pénale pourra ne pas prononcer la confiscation du véhicule, mais uniquement par une décision spécialement motivée.
Il appartiendra ainsi au prévenu d’expliquer en quoi la conservation du véhicule constitue une nécessité professionnelle ou personnelle, le juge devant se prononcer au cas par cas.

Au-delà du renforcement de l’arsenal répressif, les parlementaires ont envoyé un message au gouvernement afin que des campagnes de prévention soient menées tant auprès du grand public que du milieu scolaire.

De plus, il leur est apparu indispensable que l’identification des véhicules concernés puisse être menée pour prévenir le phénomène.

C’est en ce sens que les auteurs de la proposition de loi ont insisté, lors de l’élaboration du texte, sur l’importance et la nécessité de compléter ces dispositions par un texte réglementaire.

Une affaire à suivre ?

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s