Premières décisions du Conseil d’Etat sur l’IEF – Quels enseignements ?

Le 13 décembre 2022, le Conseil d’Etat rendait 3 décisions portant sur le nouveau dispositif de l’instruction dans la famille instauré par la loi du 24 août 2021.

Immédiatement, nous vous avons tenu informé de la décision qui concernait l’une des familles que nous accompagnons (voir l’article).

Avec 24 heures de recul et la lecture de ces décisions, nous pouvons tirer les premiers enseignements de ces décisions et notamment des deux arrêts concernant la situation particulière de deux familles.


En effet, la décision n°462274 du 13 décembre 2022 (consultable ici) porte sur les recours engagés par les associations contre le décret n°2022-182 du 15 février 2022 relatifs aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille.
Le contenu de cette décision était malheureusement en grande partie prévisible et le décret a été validé par la Haute Juridiction administrative.
Nous ne pouvons que vous renvoyer à la lecture des conclusions du rapporteur public qui explique fort bien la position qu’a entendu adopter le Conseil d’Etat (cliquez ici).

D’une manière très certainement pragmatique, nous nous intéresserons surtout aux deux autres arrêts, portant sur des situations plus concrètes, qui constituent les premiers jalons jurisprudentiels du régime juridique de l’instruction dans la famille selon le nouveau dispositif normatif.


Le premier arrêt, n°467550 (consultable ici), dont nous vous avons déjà parlé, concerne une famille ayant sollicité une autorisation sur la base du motif 4 de l’article L.131-5 du Code de l’éducation, à savoir une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.

Dans ce cadre, le Juge des référés du Tribunal Administratif de Toulouse avait considéré que la notion de situation propre à l’enfant ne constituait pas en soi un critère particulier que devait être apprécié par l’Administration dans l’instruction de la demande.
Il s’agissait ici de l’approche la plus libérale de l’article L.131-5, par opposition à une vision plus restrictive qui avait motivé des décisions de rejet dans nombres de Tribunaux administratif, voire dans un même Tribunal (pour plus de précisions, cliquez ici).

Il était donc primordial que le Conseil d’Etat mette fin à des décisions hétérogènes entre les juridictions administratives de premier degré, mais aussi au sein d’une même juridiction dans laquelle des décisions totalement opposées ont pu être prises en fonction des magistrats siégeant.

Dans le cadre du point 4 de sa décision, reprenant l’interprétation du Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat a considéré que « ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant […]« .

En retenant cette lecture, le Conseil d’Etat considère par conséquent que la notion de situation propre à l’enfant constitue bien une condition de délivrance de l’autorisation en IEF.
Sur ce point, le Rapporteur public fera expressément référence aux débats parlementaires, rappelant que la rapporteure du projet de loi avait expliqué que « le projet éducatif n’est pas le motif : le motif, c’est l’enfant et ses besoins, pour lesquels les parents élaborent un projet éducatif« .
(pour consulter les conclusions du rapporteur public, cliquez ici)

Si cette décision se confirme, et ce sera vraisemblablement le cas, il faudra désormais considérer que le motif 4 implique une situation particulière de l’enfant qui motivera un projet éducatif adapté.
Cette approche, bien que largement discutable, devra ainsi faire l’objet d’une toute particulière attention à l’avenir dans les demandes d’autorisation pour l’année scolaire 2023/2024.


Cet arrêt apporte deux autres indications sur les moyens qui ont pu être soulevés contre les refus d’autorisation d’IEF.

D’une part, concernant les familles où un ou plusieurs enfants étaient déjà en IEF, l’idée d’une discrimination au sein de même de la famille a été soulevée, notion portant en outre sur le principe d’égalité de traitement.

Pour écarter ce moyen, le Conseil d’Etat va faire une distinction entre des enfants étant déjà en situation d’IEF et ceux qui ne l’étaient pas.
Sur cette base, considérant au final que ces enfants étaient dans une situation juridique différente, la Haute Juridiction administrative a considéré que des différences de traitement pouvaient manifestement être instaurées par le Législateur et le pouvoir réglementaire.
Bien que cette solution apparaissent humainement injuste et difficilement compréhensible pour les familles et surtout les enfants, elle n’en est pas moins conforme à l’état du droit en la matière.
En effet, des discriminations peuvent toujours être opérées entre des personnes dans des situations juridiques différentes.
L’exemple en l’espèce révèle que le droit n’est pas toujours adapté à l’humain…

D’autre part, l’arrêt se penche, brièvement, sur la problématique des commissions des recours.
A notre grand regret, par une réponse pour le moins lapidaire, le Conseil d’Etat semble renvoyer à l’appréciation du juge du fond l’ensemble des difficultés relatives à cet organe de recours préalable obligatoire qui pose tant de questions tant sur sa composition effective que sur la motivation de ses décisions.
Il faudra faire preuve encore de patience sur ce point.


Le deuxième arrêt, n°466623 (consultable ici), concerne pour sa part une famille ayant fait une demande sur la base du motif 1, à savoir la raison médicale.

L’apport de cette décision nous semble fondamental pour l’avenir.

En effet, le Tribunal administratif de Dijon avait suspendu un refus d’autorisation d’IEF considérant que la demande fondée sur le motif 1 n’impliquait pas nécessairement que la scolarisation de l’enfant soit rendue impossible du fait de son état de santé.

Le Conseil d’Etat a considéré « qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt« .

Ainsi, la Haute juridiction administrative écarte la notion de scolarisation impossible et ouvre la voie aux situations où l’instruction dans la famille est le choix le plus conforme dans l’intérêt de l’enfant (voir les conclusions du rapporteur public).

Le Conseil d’Etat a ainsi rejeté le recours du Ministère de l’Education et validé la suspension du refus de délivrance d’autorisation en IEF.


Se pose désormais la question des recours en cours et surtout celle de l’année scolaire 2023/2024 pour laquelle la période des demandes d’autorisation en IEF sur la base du motif 4 va s’ouvrir dans les prochains mois.

Pour les recours en cours, nous ferons très prochainement le point avec toutes les familles au regard de ces décisions et de celles qui interviendront dans les prochains jours / semaines.

Pour la campagne de demande d’autorisations d’IEF pour l’année 2023/2024, nous ne pouvons qu’inviter toutes les familles à la plus grande attention et au plus de sérieux possible dans la rédaction des projets pédagogiques.
Notre Cabinet se propose de vous accompagner d’une part dans l’appréciation de votre situation et, le cas échéant, dans la préparation de votre projet.

N’hésitez pas à nous contacter en cliquant ici

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s