Indemnisation des victimes d’infractions commises par un mineur sans discernement : le Conseil constitutionnel valide l’article L. 434-1 du CJPM

Décision n° 2026-1202 QPC du 5 juin 2026, Mme Anaël M.

Le 5 juin 2026, le Conseil constitutionnel a rendu une décision qui intéressera tout particulièrement les praticiens du droit pénal des mineurs et les avocats de victimes : il a jugé conforme à la Constitution l’article L. 434-1 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM), qui prive la victime de la possibilité de faire statuer le juge pénal sur son indemnisation lorsque l’auteur des faits, mineur, est déclaré pénalement irresponsable en raison d’une absence de discernement liée à son âge.

Le contexte : deux irresponsabilités pénales, deux régimes procéduraux

Pour comprendre l’enjeu, il faut distinguer deux causes d’irresponsabilité pénale que le droit français traite de façon très différente sur le plan procédural.

L’irresponsabilité pour trouble mental (article 122-1 du code pénal) concerne la personne qui, au moment des faits, était atteinte d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement.
Dans ce cas, l’article 706-125 du code de procédure pénale permet à la chambre de l’instruction, si la partie civile le demande, de se prononcer sur la responsabilité civile de l’auteur des faits et de statuer sur les demandes de dommages et intérêts, et ce dès le stade de l’instruction, sans attendre une éventuelle audience de jugement qui, par hypothèse, n’aura jamais lieu puisque l’action publique s’arrête là.

L’irresponsabilité du mineur non capable de discernement obéit à une logique différente. Depuis la réforme de la justice pénale des mineurs (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, ratifiée par la loi n° 2021-218 du 26 février 2021), l’article L. 11-1 du CJPM pose que le mineur n’est pénalement responsable que s’il est capable de discernement, c’est-à-dire s’il a compris et voulu son acte et s’il est apte à comprendre le sens de la procédure pénale.
Lorsque le juge d’instruction constate, à l’issue de l’enquête, que le mineur ne remplit pas cette condition, il rend une ordonnance de non-lieu en application de l’article L. 434-1, 1°, du CJPM. Or, à la différence de la chambre de l’instruction statuant sur une irresponsabilité pour trouble mental, le juge d’instruction ne peut, dans cette hypothèse, ni statuer lui-même sur l’indemnisation de la partie civile, ni saisir une autre juridiction à cette fin.

La question posée : une rupture d’égalité entre victimes ?

C’est cette différence de traitement que contestait la requérante, Mme Anaël M., victime d’une infraction commise par un mineur déclaré irresponsable pour absence de discernement. Devant la Cour de cassation, qui a renvoyé la question au Conseil constitutionnel par un arrêt du 4 mars 2026, elle soulevait deux griefs distincts, tous deux fondés sur le principe d’égalité devant la justice garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Premier grief : les victimes d’infractions commises par un mineur non capable de discernement seraient moins bien traitées que les victimes d’infractions commises par une personne dont le discernement a été aboli par un trouble mental, alors que, dans les deux cas, l’auteur des faits échappe à toute condamnation pénale.

Second grief : au sein même de la catégorie des victimes d’infractions commises par des mineurs sans discernement, une différence de traitement existerait selon le stade de la procédure — le juge pénal peut statuer sur l’action civile au stade du jugement (en application de l’article D. 512-1 du CJPM), mais pas au stade de l’instruction, lorsque le non-lieu est prononcé dès cette phase.

Le raisonnement du Conseil constitutionnel

Sur le premier grief, le Conseil rappelle d’abord la genèse de la distinction.
En instituant, pour les mineurs, une cause d’irresponsabilité pénale propre fondée sur le discernement, le législateur a mis en œuvre le principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) relatif à la justice des mineurs, principe dégagé par le Conseil constitutionnel dès sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, dont découle notamment l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge.
Le Conseil en déduit que les mineurs dépourvus de discernement constituent une catégorie objectivement distincte des auteurs d’infractions dont le discernement est aboli par un trouble mental : la première tient à un stade de développement, la seconde à une pathologie. Cette différence de situation justifie, selon le Conseil, la différence de régime procédural, d’autant que la victime conserve, devant le juge civil, une voie de réparation intégrale de son préjudice.
Le Conseil en conclut que les justiciables bénéficient de « garanties équivalentes pour la protection de leurs intérêts », de sorte qu’aucune distinction injustifiée n’est caractérisée.

Sur le second grief, le Conseil adopte une approche procédurale plus qu’une réponse sur le fond : la différence de traitement selon le stade de la procédure (instruction ou jugement) découle de l’article D. 512-1 du CJPM, disposition de nature réglementaire et non législative. Le contrôle de constitutionnalité par voie de QPC, prévu par l’article 61-1 de la Constitution, ne portant que sur des dispositions législatives, le grief est écarté sans examen au fond, le Conseil n’ayant pas compétence pour apprécier la conformité d’un texte réglementaire à la Constitution dans ce cadre.

Par ces motifs, les mots « une ordonnance de non-lieu » figurant au 1° de l’article L. 434-1 du CJPM sont déclarés conformes à la Constitution.

Ce que cette décision signifie en pratique

Pour les victimes d’infractions commises par un mineur non capable de discernement en raison de son jeune âge, cette décision confirme une réalité procédurale déjà bien connue des praticiens : lorsque l’instruction se conclut par un non-lieu fondé sur l’absence de discernement, l’action civile ne peut pas être tranchée par le juge pénal à ce stade.

La partie civile doit alors se tourner vers le juge civil pour obtenir réparation de son préjudice, une voie distincte, qui suppose d’engager une procédure séparée, avec ses propres délais et ses propres contraintes probatoires, plutôt que de bénéficier de l’économie procédurale qu’offre la constitution de partie civile devant la chambre de l’instruction dans les dossiers d’irresponsabilité pour trouble mental.

La décision confirme également, une fois encore, la vitalité du PFRLR de justice des mineurs consacré en 2002 : le Conseil constitutionnel continue de s’appuyer sur la spécificité constitutionnellement protégée de la justice pénale des mineurs pour justifier des régimes procéduraux différenciés, y compris lorsque cette différenciation joue, comme ici, au détriment immédiat de la victime plutôt qu’à celui du mineur mis en cause.

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