Par une décision du 7 juillet 2026 (CE, 9e et 10e chambres réunies, n° 506653), le Conseil d’État apporte une précision utile sur la notion de résidence principale en matière de taxe d’habitation, dans une configuration fréquente : celle d’époux imposés conjointement à l’impôt sur le revenu mais vivant, en pratique, dans deux logements distincts.
L’affaire concernait une contribuable assujettie à la taxe d’habitation au titre des années 2022 et 2023 pour un appartement situé à Lyon. Contestant cette imposition, elle soutenait y résider à titre principal.
L’administration fiscale opposait toutefois un argument tiré de la déclaration commune de revenus du couple, laquelle mentionnait une adresse à Caluire-et- Cuire, suggérant ainsi que la résidence principale du foyer se trouvait ailleurs qu’à Lyon.
Le litige soulevait une question simple en apparence mais aux conséquences pratiques importantes : deux époux soumis à une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu peuvent-ils néanmoins avoir, chacun, une résidence principale distincte au regard de la taxe d’habitation ?
L’administration semblait présumer que non, en s’appuyant sur l’adresse unique figurant sur la déclaration fiscale commune.
Le tribunal administratif de Lyon, saisi en première instance, avait retenu une autre approche : il avait recherché, au-delà de cette adresse déclarative, le lieu effectivement occupé par la contribuable, en confrontant plusieurs pièces (passeport, carte grise, chéquier, fiches de paie, assurance habitation).
Le Conseil d’État confirme cette méthode et pose un principe clair : la résidence principale, au sens des articles 1407, 1408, 1414 C et 1415 du code général des impôts, s’apprécie au regard de la situation propre à chaque contribuable, sans que la circonstance d’une imposition commune à l’impôt sur le revenu (article 6, 1 du CGI) ne fasse obstacle à cette appréciation individuelle.
Deux enseignements se dégagent de cette décision.
En premier lieu, un foyer fiscal commun n’emporte pas nécessairement une résidence principale identique pour les deux époux. Selon leurs conditions effectives d’occupation, chacun peut avoir une résidence principale distincte au regard de la taxe d’habitation.
En second lieu, l’adresse mentionnée sur la déclaration de revenus n’est qu’un élément d’appréciation parmi d’autres. Elle ne crée aucune présomption que le contribuable devrait renverser.
Le juge de l’impôt doit rechercher, à partir d’un faisceau d’indices concrets, le lieu effectivement occupé à titre principal.
Si la décision s’inscrit d’abord dans le contentieux de la taxe d’habitation, laquelle subsiste pour les résidences secondaires et certains logements meublés non affectés à l’habitation principale, sa portée intéresse directement les situations de séparation.
De nombreux couples continuent, pour des raisons pratiques ou fiscales, à déposer une déclaration de revenus commune alors même que leur vie commune a déjà cessé, en particulier durant la période qui précède le prononcé du divorce ou pendant une séparation de fait non encore régularisée.
Dans ces configurations, l’un des époux occupe le domicile conjugal tandis que l’autre s’est installé ailleurs, parfois depuis plusieurs mois, voire plusieurs années.
La décision du 7 juillet 2026 confirme que cette situation n’a pas à être sacrifiée sur l’autel d’une adresse fiscale devenue obsolète ou purement formelle.
Chaque époux peut faire valoir, indépendamment de la déclaration commune, sa résidence effective, et donc contester une taxe d’habitation assise sur un logement qu’il n’occupe plus à titre principal.
D’un point de vue pratique
La déclaration commune ne lie pas le juge de l’impôt. Elle constitue un indice parmi d’autres, non une présomption irréfragable.
La preuve de la résidence effective repose sur un faisceau d’indices : titres d’identité, carte grise, relevés bancaires, bulletins de salaire, contrat d’assurance habitation, factures d’énergie, etc. Il est recommandé de conserver ces éléments à jour et cohérents avec le lieu de résidence réel.
En période de séparation, il est utile d’anticiper cette question dès que la vie commune cesse, notamment en actualisant son adresse auprès des organismes concernés dès que possible, sans attendre le jugement de divorce, pour limiter les difficultés probatoires ultérieures.
Le contentieux de la taxe d’habitation sur les locaux non affectés à l’habitation principale reste distinct de celui, plus classique, du partage du bien immobilier ou de la fixation de la résidence des enfants — mais il s’y articule souvent en pratique, notamment lorsque l’un des époux continue d’occuper le logement familial.
Le cabinet accompagne les particuliers confrontés à ces situations, N’hésitez pas à nous consulter pour évaluer votre situation.