Action en paternité : la Cour de cassation rappelle que l’expertise génétique ne peut être refusée pour « manque de preuves préalables »

Comment prouver une paternité lorsqu’on ne dispose d’aucun élément matériel attestant d’une relation intime avec le père supposé ?

Cette question, à la croisée du droit de la preuve et du droit de la filiation, vient de faire l’objet de deux décisions de la première chambre civile de la Cour de cassation rendues le 25 mars 2026, qui rappellent un principe fondamental parfois mal appliqué par les juges du fond : l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, et son absence de preuve préalable ne peut justifier son refus.

Deux affaires, un même obstacle

Les deux espèces tranchées le même jour partagent une trame commune.

Dans la première, une mère engage une action en recherche de paternité à l’égard d’un homme qu’elle désigne comme étant le père de son enfant.

Dans la seconde, une autre mère engage une action en paiement de subsides, un mécanisme moins connu du grand public, qui permet d’obtenir une contribution financière d’un homme ayant eu des relations avec la mère pendant la période de conception, sans pour autant établir formellement un lien de filiation.

Dans les deux cas, les mères sollicitent une expertise biologique destinée à établir, de manière scientifique, la paternité alléguée.
Et dans les deux cas, les juges d’appel refusent d’ordonner cette mesure.

Le raisonnement (censuré) des cours d’appel

Les motivations retenues par les juges du fond, bien que différentes dans leur formulation, reposent sur une même logique : l’absence d’éléments suffisants rendant vraisemblable la relation alléguée justifierait de ne pas recourir à l’expertise.

Dans la première affaire, la cour d’appel estime que l’absence totale d’éléments établissant une relation intime durant la période de conception interdit d’ordonner une mesure jugée intrusive, l’examen génétique impliquant en effet un prélèvement biologique sur la personne visée.

Dans la seconde, les juges considèrent que les témoignages produits au dossier excluent la possibilité même d’une paternité, rendant en conséquence inutile une expertise génétique.

Autrement dit : pas assez de preuves en amont, donc pas d’expertise destinée à apporter, justement, la preuve manquante.

Le rappel d’un principe constant : l’expertise biologique « de droit » en matière de filiation

C’est précisément ce raisonnement circulaire que sanctionne la Cour de cassation.

Sa décision s’appuie sur une jurisprudence ancienne et constante selon laquelle l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sous la seule réserve de la recevabilité de l’action engagée.

Ce principe, déjà affirmé par l’assemblée plénière en 2007 puis confirmé à de nombreuses reprises, signifie que le juge saisi d’une action en filiation ou en subsides ne peut refuser d’ordonner l’expertise génétique qu’en présence d’un motif légitime précisément identifié, l’absence de preuve des faits allégués n’en constituant pas un.

Ce principe s’articule avec celui, plus général, de la liberté de la preuve en matière de filiation : selon l’article 310-3 du Code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous la seule réserve de la recevabilité de l’action.

L’expertise biologique constitue précisément le moyen de preuve le plus fiable, avec une fiabilité scientifique aujourd’hui proche de la certitude absolue.

Une censure logique : l’expertise a pour objet ce qu’on lui reproche de ne pas démontrer

Le raisonnement de la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 2026, repose sur une observation imparable : on ne peut reprocher à une partie l’absence de preuve de la vraisemblance des faits allégués, alors même que l’expertise sollicitée a précisément pour objet d’établir cette vraisemblance, voire la certitude du lien biologique.

Concrètement, exiger d’une mère qu’elle apporte, avant toute expertise, des éléments matériels solides de sa relation avec le père supposé revient à créer une condition que la loi n’a jamais posée.

Le test ADN existe justement pour pallier l’absence de preuve directe et indiscutable de la relation.
Exiger cette preuve en amont reviendrait à priver l’expertise de toute utilité dans les situations où elle est le plus nécessaire, c’est-à-dire lorsque les éléments factuels font précisément défaut.

Quant à l’argument tiré du caractère « intrusif » de la mesure, il ne suffit pas davantage à fonder un refus : la jurisprudence considère de longue date que cette intrusion, encadrée par la loi et ordonnée par un juge, est justifiée par l’enjeu fondamental que représente l’établissement de la filiation d’un enfant.

Ce que cela signifie pour les parents engagés dans une action en filiation

Ces deux arrêts du 25 mars 2026 offrent une sécurité juridique précieuse aux personnes engagées dans une action en recherche de paternité ou en paiement de subsides.

Ils rappellent que le juge ne peut, sous couvert d’appréciation des éléments du dossier, transformer une condition de recevabilité (l’action doit être recevable) en une exigence de preuve préalable de son bien-fondé, alors que cette preuve est l’objet même de la mesure demandée.

Il convient toutefois de rester précis sur la portée de cette jurisprudence : elle ne dispense pas d’examiner la recevabilité de l’action elle-même, qui obéit à ses propres conditions (délais de prescription, qualité pour agir, etc.).

Une fois cette recevabilité admise, en revanche, le refus d’expertise ne pourra être fondé que sur un motif légitime réel et distinct du manque de preuves, par exemple un refus légitime tiré de circonstances particulières, mais non la simple absence d’éléments que l’expertise a justement vocation à révéler.

Pour les mères, mais aussi pour les hommes visés par ces actions et qui souhaitent en contester le bien-fondé, ces décisions soulignent l’importance d’une stratégie procédurale rigoureuse, notamment sur la question préalable de la recevabilité de l’action engagée.

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