En droit français, l’autorité parentale est bien plus qu’un simple titre : c’est un ensemble de
droits et de devoirs (garde, surveillance, éducation, protection) que chaque parent
exerce au bénéfice de son enfant.
Parmi les attributs de cette autorité figure le droit de visite et d’hébergement, qui permet au parent n’ayant pas la résidence habituelle de l’enfant de maintenir un lien régulier avec lui.
Mais que se passe-t-il lorsque ce parent se voit retirer totalement son autorité parentale ?
Conserve-t-il malgré tout un droit de visite ?
La question, jusqu’ici sans réponse jurisprudentielle claire, vient d’être définitivement tranchée par la Cour de cassation dans un arrêt du 1er octobre 2025.
La réponse est sans ambiguïté : le retrait total de l’autorité parentale emporte la perte automatique du droit de visite.
Dans cette affaire, un père avait été condamné pénalement pour des faits de violences volontaires et de harcèlement commis sur la mère de son enfant.
À l’occasion de cette condamnation, le juge pénal avait ordonné le retrait total de son autorité parentale sur le fondement de l’article 378 du code civil.
Le père a alors saisi le juge aux affaires familiales pour se voir accorder un droit de visite, estimant que la perte de l’autorité parentale n’impliquait pas nécessairement la suppression
de tout contact avec son enfant.
Débouté en appel, il s’est pourvu en cassation en développant deux arguments :
D’abord, il soutenait que le droit de visite n’est pas un « attribut » de l’autorité parentale
au sens de l’article 379 du code civil, et que sa perte ne serait donc pas automatique.
Ensuite, il invoquait l’article 371-4 du code civil, qui reconnaît à l’enfant le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, au motif que les parents seraient des ascendants et pourraient, à ce titre, revendiquer un droit de visite.
La Haute juridiction rejette le pourvoi sur les questions soulevées.
- Le droit de visite est bien un attribut de l’autorité parentale. En cas de retrait total, il disparaît avec elle, de plein droit. Cette solution comble un vide juridique important : la loi
ne prévoyait pas expressément cette conséquence dans le cas du retrait total (à la différence du retrait partiel, où le droit de visite peut être maintenu dans l’intérêt de
l’enfant). - Cette suppression automatique est conforme à la Convention européenne des
droits de l’homme. La Cour de cassation rappelle que la Cour européenne n’admet la
rupture des relations entre un parent et son enfant que dans des circonstances
exceptionnelles, dictées par l’intérêt supérieur de l’enfant. Ici, la mesure est justifiée car elle
vise à protéger l’enfant, victime indirecte des violences intrafamiliales. Le législateur luimême, à travers les lois du 28 décembre 2019 et du 18 mars 2024 sur les violences
intrafamiliales, avait clairement exprimé que le retrait total de l’autorité parentale devait
entraîner la rupture, au moins temporaire, des relations entre l’enfant et le parent
sanctionné. - L’article 371-4 du code civil ne s’applique pas aux parents. Les « ascendants » visés
par ce texte, qui permet notamment aux grands-parents de maintenir des liens avec leurs
petits-enfants, sont des personnes autres que les père et mère. Ces derniers bénéficient
d’un régime propre ; ils ne peuvent pas contourner les effets du retrait de l’autorité
parentale en se réclamant de cette disposition.
Avant cet arrêt, une incertitude existait : un parent déchu de son autorité parentale pouvait tenter d’obtenir malgré tout un droit de visite en saisissant le juge civil. Désormais, la porte est fermée. Le retrait total emporte suppression automatique, sans qu’il soit nécessaire de statuer séparément sur le droit de visite.
Toutefois, la situation n’est pas définitive : l’article 381 du code civil prévoit que le parent déchu peut, après un délai d’un an, demander la restitution de tout ou partie des droits dont il a été privé. Par ailleurs, en cas de retrait seulement partiel de l’autorité parentale, le droit de visite peut être maintenu si cela correspond à l’intérêt de l’enfant.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement législatif et jurisprudentiel de renforcement de la protection des enfants victimes, directes ou indirectes, des violences intrafamiliales.
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